« Holding animatrice » : une première avancée jurisprudentielle

 
February 13, 2015

La holding animatrice s’entend de la société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la définition et à la conduite de la politique de son groupe. La holding animatrice peut également rendre, à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. 

Cette notion d’animation emporte des conséquences fiscales majeures pour les contribuables personnes physiques détentrices de ces holdings, dans la mesure où cette qualification conditionne l’accès à plusieurs régimes fiscaux de faveur ou à certaines réductions d’impôt, dont la plus connue est l’exonération d’impôt de solidarité sur la fortune (« ISF ») au titre des biens professionnels. 

Toutefois, il n’existe pas de définition générale de la holding animatrice propre à s’appliquer à l’ensemble des régimes fiscaux faisant référence à ce concept. Les contours de cette notion de holding animatrice demeurent de ce fait imprécis. 

L’administration fiscale avait travaillé sur un projet de BOFiP proposant une définition globale et unifiée de la holding animatrice, avant d’abandonner le projet. Un nouveau projet est en cours d’élaboration. 

Sur la base de ces incertitudes, l’administration fiscale tente, depuis de nombreuses années, de remettre en cause au cours des contrôles fiscaux la qualification de holding animatrice, notamment lorsque l’une des filiales du groupe n’est pas effectivement animée. 

Cette interprétation, très restrictive et non fondée sur les textes, est à l’origine de nombreux contentieux, en cours ou en préparation. 

Deux premières décisions de jurisprudence, à confirmer, viennent utilement remettre en cause la position particulièrement rigide de l’administration fiscale. 

Jugements du TGI de Paris du 11 décembre 2014 

Par deux décisions en date du 11 décembre 2014, qui portaient sur des exonérations d’ISF au titre (i) des biens professionnels et (ii) d’un Pacte Dutreil (exonération à hauteur de 75 %), le Tribunal de grande instance de Paris a écarté l’interprétation restrictive de l’administration fiscale et a jugé que : 

  1. La définition administrative doctrinale de la holding animatrice n’exige pas expressément que toutes les sociétés dont la holding détient des titres soient effectivement animées par cette dernière. 

  2. L’exigence posée par l’administration fiscale est par ailleurs contraire à l’esprit de la loi au titre de l’ISF (dont l’objectif est, en ce qui concerne le Pacte Dutreil, de favoriser la stabilité de l’actionnariat et de la direction dans l’ensemble des entreprises ayant une activité opérationnelle effective) et à l’interprétation jusqu’à maintenant extensive de la notion de holding animatrice. 

  3. Le juge ajoute en effet que l’exigence de l’animation de chaque filiale posée par l’administration est contraire à sa propre doctrine sur les dispositions relatives au Pacte Dutreil. Dès lors, lorsque plus de 50 % de l’actif brut de la holding est composé de titres de sociétés effectivement animées et exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, l’existence de participations non animées ne devrait pas remettre en cause la qualification de holding animatrice. 


Ces jugements, favorables au contribuable et empreints d’un évident pragmatisme, apportent pour la première fois une clarification importante sur le périmètre des filiales qui doivent être animées. 

Aussi, dans l’attente de la publication du projet de BOFiP et de la confirmation de la solution par la Cour d’appel de Paris, ces jugements devraient permettre d’aborder les futurs contrôles fiscaux et les contrôles en cours avec davantage de visibilité.

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