Confidentialité des avis juridiques des juristes d’entreprise : consécration d’un legal privilege à la française

March 02, 2026

Key Takeaways

  • Le 25 février 2026, la loi n° 2026-122 du 23 février 2026 relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise a été promulguée au Journal Officiel, à la suite de sa validation par le Conseil constitutionnel quelques jours plus tôt. Un changement majeur pour cette profession, qui rapporte directement aux organes dirigeants ; mais, faute de bénéficier de la confidentialité, les juristes étaient empêchés d’assurer aussi efficacement qu’il était souhaitable leur mission de prévention des risques juridiques et mise en conformité de l’entreprise en cas d’identification d’un comportement potentiellement illégal, par crainte que leurs avis et recommandations soient un jour saisis par les autorités et utilisés comme preuves, à charge, pour engager la responsabilité de l’entreprise.
  • S’il s’agit d’une avancée bienvenue, la protection désormais conférée aux avis des juristes d’entreprise n’est toutefois ni immédiate (la date d’entrée en vigueur effective de la loi n’étant pas encore connue), ni absolue. En effet, outre un certain nombre de conditions de fond tenant à l’auteur, au destinataire et au contenu de la consultation, qui devront le cas échéant être précisées par voie réglementaire, le champ d’application de la loi est limité aux procédures civiles, commerciales ou administratives, à l’exclusion, d’une part, des procédures pénales et fiscales et, d’autre part, des procédures supranationales telles, par exemple, les enquêtes de concurrence menées par la Commission européenne.
  • Il subsiste par ailleurs quelques zones d’ombre, qu’il appartiendra à la jurisprudence de clarifier. Tel est notamment le cas de la portée qui sera conférée à la confidentialité des avis juridiques des juristes d’entreprise par rapport à celle accordée au secret professionnel de l’avocat en matière de concurrence, que la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation persiste à réduire comme peau de chagrin.

Contexte de l’adoption de la loi

Le 14 janvier 2026, le Sénat a adopté, à une large majorité et sans modification, en première lecture, la proposition de loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise1, initialement déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2023 et adoptée par cette dernière en première lecture le 30 avril 20242.

Saisi par 60 députés opposés à la réforme au motif, notamment, que l’introduction d’un « legal privilege » des juristes (i) entraverait l’exercice par certaines autorités administratives de leurs missions, (ii) confèrerait aux juristes d’entreprises une protection potentiellement supérieure à celle dont bénéficient, au titre du secret professionnel, les avocats et les autres professionnels du droit et que (iii) la loi souffrirait d’un manque de clarté et d’intelligibilité, le Conseil constitutionnel a validé la loi par décision du 18 février 20263, avec trois réserves d’interprétation sans incidence sur la présente analyse4. A rebours des opposants à la réforme, le Conseil constitutionnel a considéré que la loi poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir favoriser la mise en conformité des entreprises avec les règles de droit qui s’imposent à elles, sans faire obstacle, de manière disproportionnée, aux pouvoirs d’enquête des autorités administratives qui peuvent contester la confidentialité et à l’appréhension par ces dernières, ou par les juridictions, dans un litige de nature administrative, civile ou commerciale, des consultations de juristes d’entreprise facilitant ou incitant au non-respect de la loi ou des droits d’un tiers.

En pratique, cette réforme, de longue date dans les tuyaux législatifs, marque l’aboutissement de multiples tentatives infructueuses ou inabouties. Il aura en effet fallu pas moins de deux ans et deux passages par le Conseil constitutionnel5 pour que soit enfin consacré un « legal privilege » à la française des juristes d’entreprise. Ce faisant, la France rejoint plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne qui reconnaissent la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise, parmi lesquels la Belgique, l'Irlande, la Hongrie ou encore les Pays-Bas.

Il faudra néanmoins s’armer d’encore un peu de patience. Si une première étape vient résolument d’être franchie, la loi n’entrera en effet en vigueur qu’à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant sa promulgation, soit le 1er février 20276. Dans un paysage politique français pour le moins instable, et avec une nouvelle élection présidentielle prévue dans moins de 18 mois, l’on ne peut donc qu’espérer que ce nouveau « legal privilege » à la française ne soit pas mort-né.

La confidentialité des consultations des juristes d’entreprise sera a priori protégée en certaines matières, sous conditions

Sur le terrain des principes, l’article 1er de la loi, dont les modalités d’application seront définies par décret en Conseil d’État7, pose le décor. Aux termes de cette disposition, qui ajoute un article 58-1 à la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 protégeant le secret des correspondances avocat-client8, la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise sera garantie, sous réserve du respect de cinq conditions cumulatives dont les contours sont, pour certaines, encore flous :

  • Le juriste rédacteur (ou le membre de son équipe placé sous son autorité) est titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger9 ;
  • Le juriste rédacteur justifie avoir suivi une formation aux règles éthiques, établies par un référentiel défini par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie10 ;
  • Ces consultations sont destinées exclusivement au représentant légal de l’entreprise (ou son délégataire), à toute entité rendant des avis aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise ou auxdits organes11 ;
  • Ces consultations consistent en une « prestation intellectuelle personnalisée tendant à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit »12 ;
  • Ces consultations portent la mention « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » et font l’objet, à ce titre, d’une identification du rédacteur et d’un classement particulier dans les dossiers de l’entreprise destinataire13.

Le texte précise encore, logiquement, que sont couvertes par cette confidentialité « les versions successives d’une consultation juridique rédigées » conformément à ces conditions14.

Lorsque ces conditions sont réunies, les consultations d’un juriste d’entreprise ne pourront être opposées à l’entreprise qui l’emploie, ou au groupe auquel elle appartient15, « dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative », en ce compris à une « autorité administrative française ou étrangère » (soulignement ajouté).

Là où le secret de l’avocat est général et absolu16, la protection des consultations des juristes d’entreprise souffre toutefois d’importantes limites. D’une part, la loi exclut expressément du champ de la protection les procédures pénales et fiscales17. D’autre part, la loi prévoit – cette fois par le biais d’une simple incise – que la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise sera protégée « sous réserve du pouvoir de contrôle des autorités de l’Union européenne »18.

En pratique, la confidentialité ne sera donc pas opposable, par exemple, aux agents de la Commission européenne agissant dans le cadre de leurs pouvoirs d’enquête et de sanction en matière de concurrence. Elle devrait en revanche être opposable à l’Autorité de la concurrence dans le cadre des inspections diligentées sur le fondement des articles L. 450-3 et L. 450-4 du Code de commerce, en ce compris lorsqu’elle met en œuvre le droit de l’Union européenne en application du Règlement (CE) n°1/200319. Le Conseil constitutionnel a en effet précisé, dans sa décision du 18 février dernier, que le secret des avis juridiques des juristes d’entreprise est inopposable aux autorités nationales uniquement lorsqu’elles prêtent assistance à une autorité européenne et agissent, en conséquence, sur délégation de pouvoir de cette dernière20.

Il s’agit là d’une évolution majeure au niveau national car, nous l’avons vu avec les récentes décisions Doctolib de l’Autorité de la concurrence et Teva de la Commission européenne, les consultations des juristes d’entreprise peuvent constituer des éléments de preuve déterminants pour caractériser une infraction au droit de la concurrence21.

La Commission européenne a d’ailleurs très récemment réaffirmé son refus d’étendre le legal privilege aux consultations des juristes d’entreprise en se fondant sur une jurisprudence ancienne de la Cour de justice de l’Union européenne restreignant le champ du « legal privilege » aux avocats indépendants inscrits à un barreau de l’Union européenne, cette condition d’indépendance n’étant pas remplie par les juristes d’entreprise en raison de leur lien de subordination vis-à-vis de leur employeur22. La Commission confond néanmoins deux questions distinctes : s’il n’est pas contesté que le secret professionnel des avocats indépendants ne saurait être étendu aux juristes d’entreprises, ceci n’empêche pas pour autant la création d’un statut ad hoc conférant un certain degré de confidentialité aux avis juridiques des juristes d’entreprise.

Quant à l’Autorité de la concurrence, qui a vraisemblablement milité dans le même sens23, elle devra désormais se contenter, pour l’exercice de ses pouvoirs d’enquête, des « autre(s) document(s) émanant de l’entreprise qui révèleraient un manquement à une règle de droit, en particulier, les décisions de ses organes dirigeants et les contrats conclus par l’entreprise »24.

Pour autant, la confidentialité est loin d’être absolue, et un certain nombre de clarifications devront être apportées par la jurisprudence.

Une confidentialité en demi-teinte, à propos de laquelle subsistent certaines zones d’ombre

Si la loi est une avancée certaine et bienvenue, deux zones d’ombre majeures subsistent à ce jour, en particulier dans les procédures de concurrence, et requièrent donc la plus grande vigilance des entreprises face à l’engouement créé par la loi.

La première question concerne la protection effective qui sera accordée aux avis des juristes d’entreprise en matière de concurrence.

Indiquons d’emblée que si la loi n’exclut de son champ d’application que les procédures pénales et fiscales, la récente décision du Conseil constitutionnel est nettement plus vague en indiquant, de manière générale, que « [l]es dispositions [de la loi critiquée], qui n’instituent aucune immunité en matière répressive, n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier ou d’atténuer les obligations légales auxquelles sont soumises les entreprises et dont les autorités administratives peuvent être chargées d’assurer le respect »25.

Certaines autorités administratives indépendantes disposant d’un pouvoir de sanction, au premier rang desquelles l’Autorité de la concurrence, pourraient s’engouffrer dans cette brèche pour tenter de soutenir que leurs procédures, généralement considérées comme faisant partie de la matière répressive, devraient être exclues du champ d’application de la loi, au même titre que les procédures pénales et fiscales. Il s’agirait là cependant d’un contournement manifeste du texte même de la loi, qui n’exclut expressément de son champ d’application que les matières pénale et fiscale, mais encore de l’esprit de la loi, qui vise à permettre aux juristes d’entreprise – ainsi que l’a clairement exprimé le rapporteur Louis Vogel devant le Sénat – « [de] se sent[ir] libres d’identifier et de critiquer les pratiques éventuellement litigieuses de l’entreprise »26, sans prendre le risque de l’auto-incriminer.

L’Autorité de la concurrence ne sera d’ailleurs pas dépourvue de tout moyen, puisqu’elle dispose de la faculté, pendant les opérations de visite et saisie, de mandater un commissaire de justice afin d’appréhender les consultations de juristes d’entreprise qui seront alors placées sous scellé fermé27, puis de saisir le juge des libertés et de la détention pour contester la confidentialité alléguée de certaines consultations et en solliciter la levée, notamment celles qui auraient eu pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission de manquements au droit de la concurrence28.

En outre, parmi les réserves exprimées par le Conseil constitutionnel, il y a une qui aura d’importantes conséquences dans le cadre d’enquêtes administratives. Le Conseil constitutionnel a en effet décidé que la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention pour contester la confidentialité d’une consultation d’un juriste d’entreprise doit également être ouverte à l’autorité administrative exerçant un droit de communication prévu par la loi29. En matière de concurrence, cela signifie que les agents de l’Autorité de la concurrence pourront, lorsqu’ils demandent communication ou copie de documents à une ou plusieurs entreprises en vertu de l’article L. 450-3 du Code de commerce, exercer cette faculté.

Enfin, dans un certain nombre de cas, les services d’instruction de l’Autorité de la concurrence pourraient être enclins à contourner ces difficultés pratiques en ayant recours plus fréquemment au mécanisme de l’enquête pénale prévu par l’article 40 du Code de procédure pénale. Ce dernier, combiné avec l’article L. 463-5 du Code de commerce, permet en effet à l’Autorité de la concurrence de déclencher une enquête pénale et de se faire communiquer, dans ce cadre, les pièces de l’instruction pénale « ayant un lien direct avec des faits dont l’Autorité est saisie »30. Dans cette hypothèse, déjà utilisée à plusieurs reprises par l’Autorité de la concurrence, dont récemment dans les affaires des produits préfabriqués en béton et du matériel électrique31, les avis des juristes d’entreprise ne bénéficieront d’aucune protection.

La seconde grande question qui se pose est celle de l’articulation avec le secret des correspondances avocat-client, protégé par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, qui prévoit qu’« [e]n toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel »32.

Néanmoins, dans la droite ligne de la circulaire – contra legem – du ministre de la justice du 28 février 2022 présentant les dispositions de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 202133, la chambre criminelle de la Cour de cassation, à qui est dévolu le contentieux des opérations de visite et saisies de l’Autorité de la concurrence, adopte une approche très restrictive du secret professionnel des avocats, dont elle exclut tout ce qui relève de leur activité de conseil et ne se rattache pas directement à « l’exercice des droits de la défense »34.

Cette position, éminemment critiquable, contraste avec celle de la chambre commerciale qui, notamment en matière fiscale, semble considérer que le secret professionnel de l’avocat ne se limite pas aux activités de défense35. Il en va de même de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a récemment rappelé qu’à l’instar de la protection prévue par l’article 8, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales36, « [qui] recouvre non seulement l’activité de défense, mais également la consultation juridique, l’article 7 de la Charte garantit nécessairement le secret de cette consultation juridique, et ce tant à l’égard de son contenu que de son existence », avec pour conséquence « qu’une consultation juridique d’avocat bénéficie, quel que soit le domaine du droit sur lequel elle porte, de la protection renforcée garantie par l’article 7 de la Charte aux communications entre un avocat et son client »37.

Il n’en demeure pas moins qu’en l’état de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, la protection accordée par la loi aux consultations des juristes d’entreprise en matière de concurrence, sous réserve de remplir les conditions énoncées par l’article 1er du texte, pourrait être plus favorable que celle actuellement reconnue aux avocats indépendants dans leurs activités de conseil. Seules en effet les consultations d’avocat dont il peut être démontré qu’elles se rattachent à l’exercice des droits de la défense de l’entreprise sont insaisissables.

La situation, qui semble confinée aux procédures concurrence (le contentieux des opérations de visite et saisies des autres autorités administratives indépendantes telles l’Autorité des Marchés Financiers relevant de la chambre commerciale), est donc pour le moins ubuesque et paradoxale. Elle est également et surtout source de grande incertitude juridique s’agissant du sort qui sera réservé, par la chambre criminelle, aux consultations des juristes d’entreprise en matière de concurrence, d’autant qu’au vu de la position de l’Autorité de la concurrence, il faut probablement s’attendre dans les prochaines années à un contentieux foisonnant.

De même, en l’état de la pratique de l’Autorité de la concurrence, les consultations des juristes d’entreprise confidentielles ne pourront comme indiqué ci-dessus, lors d’une opération de visite et saisie, en principe être saisies que par un commissaire de justice mandaté à cet effet, qui les placera sous scellé fermé38. Une telle procédure semble a priori plus favorable que le mécanisme actuellement applicable aux correspondances avocat-client qui, en cas de contestation par l’entreprise, peuvent être placées sous scellés fermés provisoires directement par les agents de l’Autorité de la concurrence avant leur examen contradictoire39. Reste cependant ici encore à voir comment la procédure sera mise en œuvre en pratique, et l’approche qui sera retenue par le juge des libertés et de la détention, saisi d’une contestation et d’une éventuelle demande de levée de confidentialité.

Conclusion et recommandations

Dans un contexte d’intense concurrence au niveau international où de nombreux pays – les Etats-Unis et le Royaume-Uni en tête – appliquent le « legal privilege » en entreprise, et face à l’augmentation croissante des obligations pesant en matière de conformité, il était grand temps que la France se dote d’un dispositif de protection des consultations de juristes afin d’offrir à ces derniers – et surtout à l’entreprise qui les emploie – un cadre sécurisant pour la pratique du droit en entreprise.

Si c’est maintenant chose faite, sous réserve des décrets d’application devant encore être adoptés, des précautions s’imposent à plus d’un titre.

D’une part, la différence de régime applicable aux consultations des juristes d’entreprise selon que l’entreprise fait l’objet d’une inspection de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne, ainsi que la menace d’une éventuelle enquête pénale, appellent également à la plus grande prudence dans la rédaction des avis juridiques, dont la protection ne présente assurément pas un caractère général et absolu.

Au contraire, dès lors que sont potentiellement en jeu les droits de la défense de l’entreprise, ce qui est presque toujours le cas en matière répressive, le recours à l’avocat continue de constituer le seul moyen d’assurer l’entière protection de l’entreprise. La coexistence de la confidentialité des consultations de juristes d’entreprise et du secret professionnel de l’avocat est donc avant tout complémentaire, au service d’une protection renforcée des intérêts de l’entreprise.

D’autre part, les conditions cumulatives énoncées par la loi pour que les consultations de juristes soient effectivement protégées sont strictes et potentiellement difficilement compatibles avec la réactivité et l’agilité exigées des juristes en entreprise. Il sera donc nécessaire de mettre en place des procédures spécifiques en interne et des outils permettant de s’assurer du respect de ces conditions, particulièrement lorsque les juristes seront consultés sur des sujets sensibles.

Il paraît également indispensable de sensibiliser les dirigeants de l’entreprise sur le champ d’application de la protection, qui est limité, et sur la possibilité pour les autorités, en cas d’inspection, de solliciter la levée de la confidentialité, notamment en cas de soupçon de facilitation par le juriste d’une pratique illégale, sans que la notion de « facilitateur » ne soit d’ailleurs définie. Ainsi, se pose la question de savoir si, face à une pratique présentant un risque juridique jugé comme limité, la recommandation par le juriste à sa direction d’aller de l’avant est susceptible d’être considérée comme ayant facilité la commission d’une infraction.

En définitive, et nonobstant cette meilleure sécurité que la loi vise à donner aux juristes d’entreprise en les armant pour assurer de manière efficace et effective leur mission de conseil et mise en conformité de l’entreprise avec les règles de droit qui s’imposent à elle, la vigilance reste plus que jamais de mise, à tout le moins le temps que la jurisprudence vienne clarifier les contours exacts de la protection accordée à leurs consultations.


Footnotes

  1. Les résultats du scrutin accessibles sur le site Internet du Sénat montrent que la loi a été adoptée à une large majorité de 196 voix pour, sur un total de 342 votants.
  2. En parallèle, une proposition de loi déposée devant le Sénat et adoptée par ce dernier le 14 février 2024 avait donné lieu à une saisine par l’Assemblée nationale de la Commission des lois le 23 juillet 2024.
  3. Décision du Conseil constitutionnel n° 2026-900 DC du 18 février 2026 portant sur la loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise.
  4. Décision du Conseil constitutionnel n° 2026-900 DC du 18 février 2026 portant sur la loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise, §§ 17-18 et 20, ayant décidé en substance que (i) l’autorité administrative doit pouvoir, dans l’exercice d’un droit de communication prévu par la loi, saisir le juge des libertés et de la détention pour contester la confidentialité d’une consultation ou en obtenir la levée, (ii) la loi ne saurait faire obstacle à l’exercice des prérogatives reconnues à une autorité administrative par la loi organique, et (iii) le président de la juridiction ayant ordonné une mesure d’instruction doit pouvoir ordonner, dans ce cadre, la levée de la confidentialité d’une consultation juridique ayant pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission d’une fraude à la loi ou aux droits d’un tiers (faculté qui n’était ouverte par la loi qu’en matière administrative, et non en matières civile et commerciale).
  5. La confidentialité des avis de juristes d’entreprise avait en effet fait, une première fois, l’objet d’un amendement dans le cadre du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Celui-ci avait néanmoins été retoqué par le Conseil constitutionnel en novembre 2023 sur le fondement de l’article 45 de la Constitution (plus connu sous le nom de « cavalier législatif ») : décision du Conseil constitutionnel n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023 relative à la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, §§ 142-148.
  6. Article 4 de la loi.
  7. Article 1er, 1°, VI de la loi.
  8. Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (la « loi du 31 décembre 1971 »).
  9. Article 1er, 1°, I, sous 1°. Par exception, les juristes titulaires d’une maîtrise en droit (c’est-à-dire ayant validé la première année d’une formation de deuxième cycle conduisant au diplôme national de master en droit) ou d’un diplôme équivalent justifiant d’au moins huit ans de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises ou administrations publiques sont assimilés par la loi aux titulaires d’un master en droit (Article 2 de la loi).
  10. Article 1er, 1°, I, sous 2° de la loi.
  11. Article 1er, 1°, I, sous 3° de la loi. L’article précise qu’il importe peu qu’il s’agisse des organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui emploie le juriste rédacteur, ou d’une filiale contrôlée par cette entreprise au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce.
  12. Article 1er, 1°, I, sous 4° de la loi ; le Conseil constitutionnel ayant confirmé dans sa décision précitée du 18 février 2026 que cette définition n’était ni imprécise ni équivoque (§ 21).
  13. Article 1er, 1°, I, sous 5° de la loi.
  14. Article 1er, 1°, I, in fine de la loi.
  15. Article 1er, 1°, II de la loi.
  16. Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, article 4 : « Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public, absolu, général et illimité dans le temps » ; voir également, faisant référence à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et au décret précité de 2023, l’article 2.2 du Code de déontologie de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris : « Le secret professionnel couvre en toutes matières, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu'en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique...) […] ».
  17. Article 1er, 1°, II, alinéa 2 de la loi.
  18. Article 1er, 1°, II, alinéa 1er de la loi.
  19. Voir en ce sens, reconnaissant que l’Autorité de la concurrence « ne pourra ainsi plus saisir [les consultations des juristes d’entreprise], qui seront en tout état de cause rendu[e]s inopposables à l’entreprise concernée », les observations déposées par l’Autorité de la concurrence devant le Conseil constitutionnel le 18 février 2026, p. 1. Dans une tribune pour Les Echos, Stanislas Martin, alors rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, avait soutenu l’inverse en affirmant que le secret des consultations des juristes d’entreprise ne serait pas opposable à l’Autorité de la concurrence « lorsqu’elle met en œuvre le droit de l’Union en application du règlement (CE) n° 1/2003 » (voir S. Martin, « Confidentialité des avis des juristes d’entreprise : l’exception européenne », 20 septembre 2023, Les Echos).
  20. Décision du Conseil constitutionnel n° 2026-900 DC du 18 février 2026 portant sur la loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise, § 22. Voir également, sur ce point, l’article 20, § 5 du Règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (devenus articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne).
  21. Décision de l’Autorité de la concurrence n° 25-D-06 du 6 novembre 2025, §§ 147-159 ; Décision de la Commission européenne du 31 octobre 2024 dans l’affaire AT.40588, § 2 (les documents internes de Teva étant exploités à de très nombreuses reprises, tout au long de la décision de la Commission) ; voir également le communiqué de presse de la Commission du 31 octobre 2024, dans lequel celle-ci indiquait : « Pour prendre sa décision, la Commission s'est également fondée sur des documents émanant de juristes d'entreprise de Teva qui avaient participé à la conception de sa stratégie abusive de protection du Copaxone. Les communications des juristes d'entreprise ne sont pas confidentielles dans le droit de l'Union ».
  22. Commission européenne, Competition Policy Brief n° 1/2025, « Legal professional privilege in competition law investigations : has the status of in-house lawyers changed ? », ISBN 978-92-68-32953-5, ISSN 2315-3113 ; citant notamment l’arrêt de la Cour de justice du 18 mai 1982 dans l’affaire 155/79, AM & S Europe Limited/Commission, § 24, et l’arrêt de la même Cour du 14 septembre 2010 dans l’affaire C-550/07 P, Akzo / Commission, § 45.
  23. Voir par exemple l’amendement n° 9 déposé par Madame Mélanie Vogel, qui soutenait que « [s]’agissant de l’[Autorité de la concurrence], le principe de confidentialité des consultations des juristes d’entreprise est contraire au droit européen de la concurrence, dont elle assure l’application », dans la mesure où « la Cour de justice de l’Union européenne a expressément établi que cette protection est réservée aux seuls “avocats indépendants” ».
  24. Décision du Conseil constitutionnel n° 2026-900 DC du 18 février 2026, § 15.
  25. Ibid., § 15 (soulignement ajouté).
  26. Discours du rapporteur Louis Vogel dans le cadre de la discussion générale relative à l’adoption de la loi.
  27. Article 1er, 1°, III, A de la loi.
  28. Article 1er, 1°, III, B de la loi.
  29. Décision du Conseil constitutionnel n° 2026-900 DC du 18 février 2026 portant sur la loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise, § 17.
  30. Article L. 463-5 du Code de commerce.
  31. Voir décisions de l’Autorité de la concurrence n° 24-D-06 du 21 mai 2024 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits préfabriqués en béton, et n° 24-D-09 du 29 octobre 2024 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du matériel électrique basse tension.
  32. Article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.
  33. Circulaire présentant les dispositions de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire renforçant la protection des droits de la défense, n° CRIM-2022-05/H2 28/02/2022, p. 6 : « le secret du conseil est désormais protégé, mais à la condition qu’il se rapporte à l’exercice des droits de la défense ».
  34. Voir, pour plusieurs arrêts récents rendus en matière d’enquêtes de concurrence, Cour de cassation, chambre criminelle, 13 janvier 2026, n° 24-82.390 ; 3 juin 2025, n° 24-81.304 ; 24 septembre 2024, n° 23-84.244.
  35. Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mai 2012, n° 11-14.008 ; 26 novembre 2013, n° 12-27.162, « Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, en l’absence de présomption de participation de l’avocat à la fraude en cause, les consultations adressées par lui à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre eux, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel, le premier président a violé les textes susvisés ». Cette position de principe a par ailleurs été réitérée dans l’arrêt rendu par la même chambre le 8 octobre 2025, dans le cadre du pourvoi n° 24-16.995 : « Il en résulte que, dès lors que l’avocat intervient au titre de son activité de conseil ou de défense, l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et les pièces annexées, sont couvertes par le secret professionnel et que, lorsque le client n’a pas donné son accord à la levée de ce secret, l’administration fiscale ne peut régulièrement se fonder sur le contenu de telles correspondances pour établir une imposition » (§ 48).
  36. Cour EDH, 6 juin 2024, requêtes n° 36559/19 et 36570/19, Bersheda et Rybolovlev/Monaco, § 74.
  37. Cour de justice, 26 septembre 2024, F SCS et Ordre des avocats du barreau de Luxembourg/Administration des contributions directes, affaire C-432/23, §§ 48 et 51. Voir également Cour de justice, 8 décembre 2022, Orde de van Vlaamse Balies/Vlaamse Regering, affaire C-694/20, § 27 : « […] l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH protège la confidentialité de toute correspondance entre individus et accorde une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs clients. À l’instar de cette disposition, dont la protection recouvre non seulement l’activité de défense, mais également la consultation juridique, l’article 7 de la Charte garantit nécessairement le secret de cette consultation juridique, et ce tant à l’égard de son contenu que de son existence. […] ».
  38. Article 1er, 1°, III, A de la loi.
  39. Voir, mettant en exergue ce point, les observations déposées par l’Autorité de la concurrence devant le Conseil constitutionnel le 18 février 2026, pp. 3-4.
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