Directive AIFM - Les « Autres Fonds d'Investissement Alternatif »

 
October 01, 2015

La transposition de la directive dite AIFM en droit français a eu pour effet de faire rentrer dans le champ dela règlementation des fonds d’investissements alternatifs des entités juridiques qui jusqu’alors, si ce n’est le droit des sociétés et des offres au public, étaient hors du champ de la règlementation de protection desinvestisseurs-épargnants et de la surveillance de l’Autorité des marchés financiers. Bon nombre d’entités de droit français qualifiées d’« Autres FIA » se sont ainsi trouvées contraintes de devoir se mettre en conformité, parfois au prix de modifications profondes de leurs modalités de fonctionnement. À l’avenir, il ne pourra plus être envisagé de créer une société sans se poser la question de sa qualification éventuelle comme « Autre FIA », car en l’état de la règlementation actuelle, les conséquences d’une telle qualification peuvent être juridiquement et économiquement imprévisibles.

Sommaire

1. Les critères et conditions qui permettent ou obligent à qualifier une entité de autre FIA
A. Les critères et conditions issus de la règlementation européenne
B. L’exemption applicable aux sociétés holdings

2. Conséquences pour une entité de sa qualification en tant qu'autre FIA
A. L’obligation des Autres FIA d’avoir leurs actifs gérés par une société de gestion agréée
B. La catégorisation des actionnaires de l’entité en tant qu’investisseurs professionnels
C. Calendrier et dispositions transitoires
D. L’appréciation du seuil de 100/500 millions d’euros et de la nature des actifs détenus par l’Autre FIA

3. L'organisation de la gestion d'un autre FIA sous supervision du régulateur
A. La situation des organes de gestion classiques d’une société
B. La gestion externe des actifs de l’Autre FIA
C. L’Autre FIA autogéré
D. La gestion des actifs de l’Autre FIA

Pour plus d'informations, voir Actes pratiques et ingénierie sociétaire, dossier n° 143, septembre-octobre 2015, éd. LexisNexis.

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